Article R831-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version16/12/1984
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Version26/11/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 26 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 3

Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :


a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;


b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;


c) Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;


e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;


f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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