Article R831-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 4

Le conseil d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :

a) Le président de l'institut ;

b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, du budget, de la santé, de la consommation et de l'environnement. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

c) Le président du conseil scientifique ;

d) Un des directeurs des établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l' article L. 812-3 du code rural et de la pêche maritime ;

e) Six membres appartenant au secteur de la production agricole, du développement et de la coopération agricoles ainsi qu'au secteur des industries liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux biotechnologies et à l'environnement ;

f) Un membre appartenant aux associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l' article L. 411-1 du code de la consommation ;

g) Un membre appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l' article L. 141-1 du code de l'environnement ;

h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agroalimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;

i) Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.

Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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