Article R831-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/11/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 26 novembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 0908777
Rejet

[…] Ils soutiennent que, contrairement aux dispositions de l'article R. 831-5 du code rural, ils ont reçu la convocation à la réunion du conseil d'administration de l'INRA moins de quinze jours avant la date de ladite réunion prévue le 2 avril 2009 à 9 heures 30 au siège de cet institut ; que le lieu et l'heure de cette réunion ont été déplacés unilatéralement par l'INRA sans information écrite préalable des représentants des syndicats convoqués et alors qu'il n'y avait aucune urgence quelconque ; qu'en n'avertissant pas les représentants des syndicats, […]

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