Article R831-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 8

Le conseil d'administration délibère sur :


1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l' article L. 311-2 du code de la recherche , les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;


2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;


3. Le budget et ses modifications, le compte financier ;


4. Le rapport annuel d'activité ;


5. Les contrats et marchés ;


6. Les emprunts ;


7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;


8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;


9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;


10. L'acceptation des dons et legs ;


11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l' article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.


Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.


En ce qui concerne les matières énumérées aux 4, 5, 7, 8 et 11 ainsi que pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe au 10, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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