Article R831-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/07/1990
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Version31/07/2001
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Version24/02/2002
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Version17/07/2004
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Version26/11/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 8

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;
2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;
4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les contrats et marchés ;
7° Les emprunts ;
8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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