Article R831-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 9

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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