Article R832-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/1985
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Version15/02/2012

Entrée en vigueur le 15 février 2012

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui en fixe l'ordre du jour.

Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 15 février 2012

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juillet 1986, 47348, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R.832-5 du code rural, dans sa rédaction issue du décret n° 81-38 du 21 janvier 1981, le conseil d'administration du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts [C.E.M. […]

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