Article R832-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1985
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Version31/07/2001
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Version24/02/2002
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Version15/02/2012
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Version07/03/2016
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 15 février 2012

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 10

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;

4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Le compte financier ;

8° Les emprunts ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

10° Les contrats et marchés ;

11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

12° Les dons et legs ;

13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.

Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Entrée en vigueur le 15 février 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 juillet 2014, n° 1201911
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-06-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement » et qu'aux termes de l'article R. 832-6 du même code : « Le conseil d'administration délibère notamment sur : « (…) 16° Les actions en justice (…). […]

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2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 mars 1997, 176314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles R. 832-6, R. 832-7 et R. 832-9 du même code que le conseil d'administration du centre est doté d'un pouvoir de décision dans les matières qui sont de sa compétence ; qu'aux termes de l'article R. 832-6, ces matières comprennent notamment : « 1°) Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre » ;

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