Article R832-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1985
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Version24/02/2002
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Version15/02/2012

Entrée en vigueur le 15 février 2012

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 13

Le président de l'institut définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, technique, administrative et financière de l'institut.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement ou dans une unité ou un groupement commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

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Entrée en vigueur le 15 février 2012

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Décisions3


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2016, 15LY01123, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la recherche, applicable aux établissements à caractère scientifique et technologique : « (…) Les fonctions de direction et de responsabilité sont dissociées du grade et ne sont attribuées que pour une durée déterminée. » ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, […] que l'article R. 832-9 du même code dispose : « Le président de l'institut (…) gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Procédure·
  • Recherche

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 10 avril 1990, 89PA02063, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.832-9 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 1985, le directeur du centre national du machinisme agricole, du génie rural des eaux et forêts (CEMAGREF) « gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires » ; que ni cette disposition, ni aucune autre du décret d'une part, ni la circulaire du Premier ministre du 21 janvier 1986 adressée aux ministres et secrétaires d'Etat relative au développement de la concertation avec les agents non titulaires de l'Etat d'autre part, n'ont eu pour but ou pour effet de donner compétence au directeur pour organiser les modalités de représentation des personnels ;

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  • Commissions administratives paritaires -c.a.p·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Existence -questions de compétence·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Illégalité d'une telle décision·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 mars 1997, 176314, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 832-1 du code rural : « Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture » ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles R. 832-6, R. 832-7 et R. 832-9 du même code que le conseil d'administration du centre est doté d'un pouvoir de décision dans les matières qui sont de sa compétence ; qu'aux termes de l'article R. 832-6, ces matières comprennent notamment : « 1°) Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre » ;

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