Article R832-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1985
>
Version15/02/2012
>
Version07/03/2016

Entrée en vigueur le 15 février 2012

Est codifié par : Décret n°80-561 du 11 juillet 1980

Modifié par : Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 16

Les unités de recherche et les unités de service de l'établissement sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les unités de recherche.

Elles relèvent, au plan scientifique et technique, de départements et sont regroupées géographiquement en centres.

Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même unité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2012
Sortie de vigueur le 7 mars 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2016, 15LY01123, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la décision du conseil scientifique ne saurait constituer un acte de nomination ; le contrat ne pouvait voir sa durée portée de 2 ans à 4 ans et demi, dès lors que la loi n° 84-116 ne l'autorise pas à recruter ses agents pour une durée supérieure à 3 ans, les dispositions réglementaires de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche, à les supposer contraires, seraient illégales et devraient être écartées par la voie de l'exception ; la décision de recrutement et la décision du conseil scientifique et technique, […]

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Procédure·
  • Recherche

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mars 2015, n° 1401794
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] X, qui selon les stipulations de son contrat de recrutement conclu le 8 août 2012 était employé en application des dispositions précitées du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, disposait de la qualité d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat ; que, […] la décision du 5 février 2013 qui a nommé l'intéressé en qualité de directeur de l'unité de recherches « technologies, systèmes d'information et procédés pour les agrosystèmes » du centre de Y-Z, à compter du même jour pour une durée de quatre ans en application des dispositions de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, a eu pour effet de porter la durée de son engagement jusqu'au 4 février 2017 ;

 Lire la suite…
  • Technologie·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Détournement de procédure·
  • Recherche·
  • Sciences·
  • Système d'information·
  • Environnement·
  • Recours gracieux·
  • Système

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 14 janvier 2019, 17LY02847, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 832-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée de leur mandat est de quatre ans, renouvelable deux fois en qualité de responsable de la même unité. » Si le jugement attaqué indique que ces dispositions, qu'il cite, sont celles des articles L. 932-1 et R. 932-1 du code rural et de la pêche maritime, cette erreur matérielle reste, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité.

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Promesse·
  • Recherche·
  • Technologie·
  • Contrats·
  • Sciences·
  • Préjudice·
  • Agriculture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).