Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 / Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article R752-64-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/2007
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Version17/07/2015
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 9
Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
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