Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 4 : Agrément des entreprises
Article R254-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.