Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice / Sous-section 4 : Agrément des entreprises
Article R254-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
2° A l'organisme certificateur ;
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.