Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article D212-16-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 2 avril 2024, n° 2207362
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 622-3 du code rural et de la pêche maritime : « Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. […] Aux termes de l'article R. 622-6 du même code : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 () peuvent réaliser auprès des exploitants, […] Aux termes de l'article D. 212-16-1 du même code: « Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, […]
Lire la suite…- Bovin·
- Contrôle·
- Animaux·
- Demande d'aide·
- Règlement délégué·
- Règlement (ue)·
- Pêche maritime·
- Identification·
- Détention·
- Pêche