Article L644-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/12/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 20

Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines données à caractère personnel dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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