Article R719-10 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/10/2017
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Version06/06/2019

Entrée en vigueur le 6 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 5

Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 du présent code est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2019

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