Article R718-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version19/07/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 21 septembre 2023

D'une part, les articles L. 718-3 et R. 718-27 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) imposent à toute entreprise réalisant des travaux forestiers de procéder à une déclaration préalable de chantier, auprès de la mairie et des services d'inspection du travail concernés, si ce chantier excède un volume de 100 m3 en utilisant en tout ou partie des outils à main (abattage manuel), ou si le chantier dépasse les 500 m3 en abattage mécanisé. […]

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www.ellipse-avocats.com · 10 février 2017

[…] Depuis le 1er janvier 2017, le seuil de déclaration des chantiers forestiers, fixé à l'article R718-27 du Code rural et de la pêche maritime, est abaissé. […] […]

 Lire la suite…

M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Dans le département de l'Allier, des exploitants forestiers se voient en effet aujourd'hui opposer par la DIRECCTE, que le déclarant doit être le donneur d'ordre alors que les articles L. 718-9 et R. 718-27 du code rural ne le mentionnent pas clairement. […]

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