Article R718-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2016
>
Version31/12/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 2

La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent à France compétences. Cette dernière procède à la répartition entre les affectataires par des versements d'acomptes, dans les dix jours de chaque reversement reçu de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, puis par un versement de régularisation à la répartition entre les attributaires et à ce fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.

Les modalités de ce reversement sont fixées par une convention conclue entre France compétences et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir. Cette convention précise les échanges d'informations entre partenaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).