Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Article R718-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 2
La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2012, n° 12/02685
[…] Attendu que le 18 octobre 2010, le médecin du travail de la MSA a déclaré monsieur B H : « inapte total et définitif au poste d'enseignant animateur dans l'entreprise. Examen unique en relation avec un danger immédiat pour la santé du salarié au maintien à son poste de travail selon l'article R 718-18 du code rural. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches existant dans l'entreprise » ;
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