Article D718-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version31/07/2008
>
Version15/06/2009
>
Version08/05/2010
>
Version29/12/2013
>
Version12/12/2015
>
Version01/01/2016
>
Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1248 du 27 décembre 2013 - art. 1

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :

- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :

0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.


Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2013
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 19/00167
Infirmation partielle

[…] — Dit que la contrainte produira effet pour les sommes minimales que devra recalculer la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du Languedoc, en l'absence de revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 de M. X, au visa des articles L731-11, D731-89, L732-59, D732-155, D718-16 alinéa 3, et aussi R731-68 du code rural et de la pêche maritime;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Entreprise agricole·
  • Pêche maritime·
  • Cessation d'activité·
  • Exploitation·
  • Radiation·
  • Professionnel·
  • Mentions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).