Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 6 : Formation professionnelle tout au long de la vie
Article D718-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 7
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
- ni inférieure à 0,17 %, ni supérieure à 0,89 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2014.
Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du présent code pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au 1° de l'article D. 731-120.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 19/00167
[…] — Dit que la contrainte produira effet pour les sommes minimales que devra recalculer la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE du Languedoc, en l'absence de revenus pour les années 2013, 2014 et 2015 de M. X, au visa des articles L731-11, D731-89, L732-59, D732-155, D718-16 alinéa 3, et aussi R731-68 du code rural et de la pêche maritime;
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Cotisations·
- Contrainte·
- Entreprise agricole·
- Pêche maritime·
- Cessation d'activité·
- Exploitation·
- Radiation·
- Professionnel·
- Mentions