Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 5 : Conflits collectifs / Sous-section 1 : Conciliation
Article R718-12 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.