Article R526-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2020
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Version04/06/2023

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 9

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.

L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.

Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire.

L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 4 juin 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout, et à son appui, les articles 1382 du Code civil (en sa numérotation et rédaction applicable aux faits et à la procédure, antérieure à la réforme du droit des obligations au 1 er octobre 2016 ; désormais numéroté article 1240 nouveau du Code civil), 31 et 117 du Code de procédure civile, les articles L. 526-4, R. 524-5, R. 526-5, R. 526-6 et R. 526-10 du Code rural et de la pêche maritime,

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