Article L171-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 5

Le niveau de qualification et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.


La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2018

des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […]

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