Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers
Article L171-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 5
Le niveau de qualification et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret.
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
des préjudices des agriculteurs et propriétaires concernés par le périmètre de captage, ne relèvent pas de la compétence exclusive des experts fonciers et agricoles telle que définie à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ; ». […]
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