Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L274-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2024
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "