Article L274-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2008
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Version01/07/2016
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Version21/04/2024

Entrée en vigueur le 21 avril 2024

Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 7

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :


" Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-8. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. "

Entrée en vigueur le 21 avril 2024

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