Article L671-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

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