Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 4 : Groupements d'intérêt public
Article D514-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-610 du 13 mai 2016 - art. 1
Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.
Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.
A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.
Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 5 avril 2023, n° 2007222
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France. / () Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, […] Aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « () III. – Par délibération de leurs assemblées, […] Aux termes de l'article D. 514-16 du même code : « Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, […]
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