Article D214-19 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2008
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Version01/07/2012
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-844 du 30 juin 2012 - art. 1

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;

3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

vétérinaire sanitaire
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Thibault Bazin · Questions parlementaires · 20 août 2019

L'article D. 214-19 du code rural et de la pêche maritime relatif à ces manifestations prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture doit fixer les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories concernées, arrêté non publié à ce jour. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème SSJS, 10 décembre 2014, 383483, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en deuxième lieu, que l'article 3 de la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages impose aux Etats membres de prendre les dispositions afin que les propriétaires ou détenteurs d'animaux domestiques prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de ces animaux et de leur éviter toute douleur, souffrance ou dommage inutile ; […] qui encadrent les conditions d'élevage et de détention des animaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en leur méconnaissance ou en méconnaissance des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-17 à D. 214-19 du code rural et de la pêche maritime, […]

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