Article R214-27-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/08/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 10 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 doit être assurée.

Entrée en vigueur le 10 juin 2016
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