Article R665-16 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/09/2008
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Version08/11/2010

Entrée en vigueur le 8 novembre 2010

Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.


Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.


En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.


L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.


Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 12 octobre 2010

En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, prévoit la procédure suivante : une déclaration d'intention est déposée auprès du service local des douanes et droits indirects au moins un mois avant réalisation ; une confirmation de l'arrachage, de la plantation ou du surgreffage est adressée au même service une fois les travaux réalisés ; […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, […] que l'article 96 dudit règlement européen dispose que : « Les Etats membres peuvent adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne l'octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation » ; que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), […]

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2Cour d'appel d'Angers, 12 janvier 2016, n° 14/01578
Confirmation

[…] M. D reproche au premier juge, alors pourtant qu'il avait admis que les preneurs n'étaient pas à jour du paiement de leurs fermages, d'avoir justifié ce non paiement par sa condamnation selon arrêt rendu le 18 février 2013 par notre cour. Il rappelle que les motifs allégués par le bailleur pour demander la résiliation du bail doivent s'apprécier au jour de la demande et prétend que les preneurs ne pourraient invoquer une quelconque exception d'inexécution puisqu'il leur appartenait, au regard de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 1990 et du bail rural, d'entreprendre les travaux d'arrachage, de plantation ou de replantation et de solliciter l'autorisation visant ces travaux conformément à l'article 665-16 du code rural.

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