Article R665-13 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version08/11/2010
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Version30/04/2015

Entrée en vigueur le 30 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 janvier 2021, n° 19/04398
Infirmation partielle

[…] Il verse aux débats un procès-verbal de constat daté du 25 mars 2015 démontrant que le premier rang de pieds de vigne sur la parcelle D [Cadastre 7] et les pieds de vigne sur les parcelles D [Cadastre 6] et D [Cadastre 2] ont été arrachés ce qui constitue une infraction aux stipulations du bail (page 23) selon lesquelles le bailleur interdit au preneur d'arracher la vigne sauf s'il s'agit de bénéficier des disposition de l'article R 665-13 du code rural et de la pêche maritime, disposition non applicable en l'espèce.

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