Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Article R665-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2008
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Version08/11/2010
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Version30/04/2015
Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 21/00193
Confirmation
[…] B A ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R.665-10 du code rural et de la pêche maritime pour prétendre que la clause insérée dans le bail de 2004 quant à la propriété des plantations équivalait à un transfert des droits de celles-ci, dès lors que ces dispositions, applicables jusqu'au 31 décembre 2015 avait trait aux droits de plantation et non à la propriété de celles-ci.
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