Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole
Article R665-7 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, […] que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances (…) » ; […]
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