Article R665-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version30/04/2015

Entrée en vigueur le 30 avril 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1

En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, […] que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances (…) » ; […]

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