Article R665-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/09/2008
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Version08/11/2010

Entrée en vigueur le 8 novembre 2010

Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1501256
Rejet

[…] — la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est également remplie puisque les décisions, d'une part, ne sont pas motivées au sens des articles 1 er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, et, d'autre part, sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 655-5, R. 665-5 et R. 665-1 du code rural en ce que, à la date de la plantation litigieuse, il était titulaire des droits qui lui avaient été régulièrement cédés et, par suite, […]

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  • Plantation·
  • Justice administrative·
  • Vigne·
  • Douanes·
  • Amende fiscale·
  • Transaction·
  • Juge des référés·
  • Infraction·
  • Procédures fiscales·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2012, n° 1002433
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du §1 de l'article 90 du règlement n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, susvisé : « Sans préjudice de l'article 24, et notamment de son paragraphe 3, […] que l'article 96 dudit règlement européen dispose que : « Les Etats membres peuvent adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne l'octroi de droits de plantation nouvelle ou de replantation » ; que la France a institué un régime d'autorisation de plantation, prévu aux articles L. 644-13 et R. 665-1 à R. 665-16 du code rural ; que l'article R. 665-7 du code rural dispose que : « En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), […]

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  • Appellation d'origine·
  • Replantation·
  • Vin·
  • Vigne·
  • Critère·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs
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