Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 3 : Fonds opérationnels / Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle
Article D664-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-215 du 14 février 2012 - art. 2
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 69 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 12 mai 2023, n° 2102467
[…] Aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé : " 1. […] Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : / () d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel () « . Aux termes de l'article D. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : » Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 () ".
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