Article D664-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3

En application du 6 de l'article 27 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Sortie de vigueur le 23 octobre 2022

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