Article D664-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-970 du 18 septembre 2019 - art. 2

La période de référence mentionnée au 1 de l'article 23 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est une période de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle l'aide est demandée.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2019
Sortie de vigueur le 23 octobre 2022
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 20 septembre 2019
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