Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture / Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes / Sous-section 4 : Retrait du marché
Article D664-24 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 3
I.-Les représentants territoriaux compétents de FranceAgriMer effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 29 du règlement d'exécution (UE) n° 2017/892 susmentionné.
II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution gratuite, les contrôles de premier niveau portent sur 10 % des quantités retirées par l'organisation de producteurs concernée au cours de la campagne de commercialisation.
Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.