Article R665-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version19/09/2008
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Version01/04/2009
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Version08/11/2010

Entrée en vigueur le 8 novembre 2010

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2010
Sortie de vigueur le 30 avril 2015
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