Article D256-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 12 septembre 2018, n° 15/01104
Infirmation partielle

[…] Greffière, lors des débats : Madame D E […] — de surcroît, alors même que l'employeur utilisait des produits étrangers interdits en France, les salariés ne bénéficiaient nullement des équipements de protection adaptés et en quantité suffisante contrairement à ce qui est imposé par les textes (articles L4321-1, L4321-2, R4222-25, R4323-1, […] article 50 de la convention collective, articles 2, 5 6 et 7 du décret du 27 mai 1986, articles 256-1 et suivants du code rural), (pièces 27, 8, 28, […]

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Critère·
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  • Ordre·
  • Chiffre d'affaires·
  • Sociétés·
  • Client
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