Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques / Section 2 : Contrôle périodique obligatoire / Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
Article D256-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-424 du 24 avril 2014 - art. 1
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ;
5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.
III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.