Article D256-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2092 du 30 décembre 2011 - art. 1

A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.

La durée de validité d'un contrôle est de cinq ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Red on line · 13 janvier 2022

L'arrêté du 21 décembre 2021, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques », est applicable depuis le 1er janvier 2022. […] Pour mémoire, […] Il est notamment précisé que l'intervalle entre deux inspections ne peut pas excéder 3 ans depuis le 1er janvier 2021. […] Les mesures du décret, qui ont modifié les articles D256-13 et R256-32 du Code rural et de la pêche maritime et ont créé l' article D256-14-1 du même code, sont entrés en vigueur le 1er octobre 2021.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 28 septembre 2021
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