Article R256-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2009
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
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