Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 1 : Dispositions générales
Article D251-1-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27
Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.