Article D551-80 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2009
>
Version04/08/2023

Entrée en vigueur le 4 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-714 du 1er août 2023 - art. 1

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 août 2023
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).