Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 13 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des semences d'espèces végétales
Article D551-74 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2010, n° 102168
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère (…) animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…). » ; […] les articles D. 551-64 à D. 551-74 du même code portant sur la partie règlementaire relative aux organismes professionnels « agricoles » déterminent les « dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin » ; […]
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