Article D551-74 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/03/2009
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2010, n° 102168
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère (…) animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (…). » ; […] les articles D. 551-64 à D. 551-74 du même code portant sur la partie règlementaire relative aux organismes professionnels « agricoles » déterminent les « dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin » ; […]

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