Article D551-73 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/03/2009
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Version03/08/2023

Entrée en vigueur le 3 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-707 du 1er août 2023 - art. 1

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :

1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.

Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.

Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;

2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.

Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

Entrée en vigueur le 3 août 2023

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