Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles / Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
Article D551-70 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 17 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.