Article D666-9 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural - art. D621-82 (T)

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-960 du 25 août 2010 - art. 1

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts , peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

b) L'interdiction d'exercer cette activité.

Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 27 août 2010
Sortie de vigueur le 30 juin 2019
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